J'ai prévu d'effectuer un vol LFxx vers LFYY en VFR de nuit sous plan de vol. Malheureusement l'arrivée très récente de SOFIA et une erreur côté interface ne m'ont pas permis (malgré plusieurs essais) le dépot de ce PLN. Je pensais alors qu'en fait ce vol était réalisable sans plan de vol puisque LFyy se situe à l'intérieur des limites latérales des TMA associées à LFxx. A l'issue du vol, je suis revenu vers le SERA (version 2.0) mise en service en 2022 et j'étais dans l'erreur. Il faut rester impérativement à l'intérieur des TMA (ou CTR) pour ne pas devoir établir un plan de vol.
Les évolutions des réglementations sont assez rares mais elles doivent être intégrées avec vigilance. Le passage de version 1.0 en version 2.0 du SERA a fait disparaitre le FRA 5005 1 C en totalité.
Classification de l'évènement
La déclaration concerne :
Sécurité des vols (SV)
Catégorie :
Facteurs Humains
Nature du vol :
VFR Nuit
Conditions météo :
Environnement :
Contrôlé (Classe A, B, C, D, E)
Phase de l'évènement :
Autre
Type de vol :
Instruction double commande
Type d'évènement :
Infraction RDA
Type d’aéronef :
DR 400/120
Equipement :
Non défini
Evaluation du risque
Traitement de l'évènement
Le SERA stipule en 5005 c) 1) au sujet du VFR de nuit que « si l’aéronef quitte les abords d’un aérodrome, un plan de vol est déposé ». Cette règle européenne est claire et n’a pas changé.
Mais l’appréciation française de la règle n'est pas si simple...
Le paragraphe FRA.5005 c) 1) a été supprimé par l'arrêté du 25/07/2021 car l'EASA a estimé qu'il n'était pas conforme à la règle mère. Il indiquait : « [ ] un vol VFR de nuit est dispensé de déposer un plan de vol avant le départ lorsque le vol ne concerne qu'un seul organisme d’approche ou un seul organisme « secteur d’information de vol » (APP ou SIV/APP) de la circulation aérienne dans sa phase de croisière et qu'il établit une liaison radiotéléphonique bilatérale avec cet organisme [ ]. »
Il reste le FRA.5005 c) qui définit les « abords de l'aérodrome » comme « l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle (CTR) et éventuellement [ ] un volume défini localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique*. »
On peut penser en lisant ce paragraphe que la TMA jointive fait partie des abords de l'aérodrome. Un échange avec la DGAC nous indique qu'il n'en est rien : le « volume défini localement » fait référence à une zone créée spécialement pour le VFR de nuit sans plan de vol.
La demande de création de zone peut venir du SNA** ou des usagers***, doit correspondre à un besoin identifié et suit un processus passant par plusieurs comités****. Ce volume doit respecter les limites d’une TMA jointive.
Pour résumer : à défaut d'un tel volume, le plan de vol est requis pour sortir des limites latérales de la CTR en VFR de nuit.
* Et « en l’absence de zone de contrôle : - à l’intérieur d’une zone réglementée établie dans le but de protéger la circulation d’aérodrome de l’aérodrome auquel elle est associée, ou - à une distance de l’aérodrome inférieure à 12 kilomètres (6,5 milles marins) de l’aérodrome. » ** Service de la Navigation Aérienne *** Les usagers de plusieurs aérodromes peuvent se fédérer autour d'une même demande (par exemple si leurs CTR touchent la même TMA). **** CCRAGALS (Comités Consultatifs Régionaux de l'Aviation Générale et de l'Aviation Légère et Sportive) et CRG (Comités Régionaux de Gestion de l'espace aérien)
P.S. Merci à Philou pour son interface précieuse avec les experts réglementation de la DGAC
Actions correctives : aucune.
Actions préventives : - publication du REX aux membres ; - publication nationale.